vendredi 18 septembre 2009

Dura lex, sed lex...






Trouvé sur Agora-vox

Article L3110-3
Modifié par Loi n°2007-248 du 26 février 2007 - art. 1 JORF 27 février 2007
Transféré par Loi n°2007-294 du 5 mars 2007 - art. 1 JORF 6 mars 2007 en vigueur le 29 août 2007
Nonobstant les dispositions de l’article L. 1142-1, les professionnels de santé ne peuvent être tenus pour responsables des dommages résultant de la prescription ou de l’administration d’un médicament en dehors des indications thérapeutiques ou des conditions normales d’utilisation prévues par son autorisation de mise sur le marché ou son autorisation temporaire d’utilisation, ou bien d’un médicament ne faisant l’objet d’aucune de ces autorisations, lorsque leur intervention était rendue nécessaire par l’existence d’une menace sanitaire grave et que la prescription ou l’administration du médicament a été recommandée ou exigée par le ministre chargé de la santé en application des dispositions de l’article L. 3110-1.